Code de la santé publique · Article

Article D3135-9-5

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2013 au 1er mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Commissions spécialisées
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces sanitaires graves
  5. Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
  6. Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000026916910
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3135-9-5 du Code de la santé publique (version du 10 janvier 2013)Légifrance →

1. Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.

2. Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.

3. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026916910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.