1. Les commissions se réunissent à la demande du directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et au moins trois fois par an.
Code de la santé publique · Article
Article D3135-9-6
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2013 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Commissions spécialisées
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre III : Menaces sanitaires graves
- Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
- Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement
- Sous-section 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000026916912
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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