1. Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article D3232-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Prévention de l'obésité et du surpoids
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II bis : Lutte contre les troubles du comportement alimentaire
- Titre Ier : Nutrition et santé
- Chapitre II : Prévention de l'obésité et du surpoids
IdentifiantLEGIARTI000032481573
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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