1. Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l' Agence nationale de santé publique peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
Code de la santé publique · Article
Article D3232-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Prévention de l'obésité et du surpoids
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II bis : Lutte contre les troubles du comportement alimentaire
- Titre Ier : Nutrition et santé
- Chapitre II : Prévention de l'obésité et du surpoids
IdentifiantLEGIARTI000032481563
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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