Code de la santé publique · Article

Article D3335-16

Article en vigueur depuis le 27 mai 2003.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dérogations
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre V : Zones protégées
  6. Section 3 : Dérogations
IdentifiantLEGIARTI000006912187
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3335-16 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.

2. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.

3. Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-1070 du 12 novembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.