Code de la santé publique · Article

Article D3335-18

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dérogations
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
  4. Titre III : Débits de boissons
  5. Chapitre V : Zones protégées
  6. Section 3 : Dérogations
IdentifiantLEGIARTI000006912190
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3335-18 du Code de la santé publique (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.

2. L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2001-1070 du 12 novembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.