1. En cas de cession ou de cessation d'activité, le fabricant ou importateur de produit du tabac concerné est tenu de procéder dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivant les déclarations, au paiement des droits y afférent.
Code de la santé publique · Article
Article D3512-16-2
Article abrogé, en vigueur du 24 août 2016 au 29 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Droits perçus
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre II : Produits du tabac
- Section 3 : Ingrédients et émissions
- Sous-section 3 : Droits perçus
IdentifiantLEGIARTI000033058661
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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