1. L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 peut mandater les laboratoires agréés pour procéder aux analyses mentionnées au même article.
2. Les frais correspondants à ces analyses sont à la charge de l'établissement public.
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.
1. L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 peut mandater les laboratoires agréés pour procéder aux analyses mentionnées au même article.
2. Les frais correspondants à ces analyses sont à la charge de l'établissement public.
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