1. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 3512-9-1, les mots : “ des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ pratiquant le commerce du tabac ”.
Code de la santé publique · Article
Article D3512-35
Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
- Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
- Chapitre II : Produits du tabac
- Section 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000041900479
Texte parentLEGITEXT000006072665
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