Code de la santé publique · Article

Article D3512-9-2

Article en vigueur depuis le 24 août 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre II : Produits du tabac
  6. Section 3 : Ingrédients et émissions
  7. Sous-section 1 : Conditions d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033058585
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3512-9-2 du Code de la santé publique (version du 24 août 2016)Légifrance →

1. L'agrément pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article L. 3512-15 est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'établissement public mentionné à cet article. Il est renouvelable dans les mêmes conditions.

2. L'agrément est publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033058585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.