Code de la santé publique · Article

Article D3512-9-7

Article en vigueur depuis le 24 août 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre II : Produits du tabac
  6. Section 3 : Ingrédients et émissions
  7. Sous-section 1 : Conditions d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033058595
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3512-9-7 du Code de la santé publique (version du 24 août 2016)Légifrance →

1. Aux fins de contrôle, le laboratoire agréé adresse à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 les résultats des analyses prévues par cet article, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par celui-ci.

2. Le laboratoire informe sans délai l'établissement public susmentionné de toute anomalie ou non-conformité des résultats d'analyses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033058595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.