Code de la santé publique · Article

Article D3513-1

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
  4. Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
  5. Chapitre III : Produits du vapotage
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041902446
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3513-1 du Code de la santé publique (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits.

2. Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit.

3. Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.

4. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ les établissements des débitants de tabac, ” prévus au premier alinéa du présent article sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041902446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.