Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2017 au 3 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Ingrédients et émissions
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage
Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
Chapitre III : Produits du vapotage
Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine
Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
IdentifiantLEGIARTI000036442820
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3513-10 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2017)Légifrance →
1. I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
2. II.-Leur montant est fixé comme suit :
3. 1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;
4. 2° (Annulé).
5. III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.
6. Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
7. IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
Aller plus loin
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