Code de la santé publique · Article

Article D3844-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Procédure de soins psychiatriques
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre VIII : Mayotte, îles Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  5. Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
  6. Section 1 : Procédure de soins psychiatriques
IdentifiantLEGIARTI000039344624
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3844-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du livre II :

2. 1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;

3. 2° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;

4. 3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;

5. 4° Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.