Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 1er août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Procédure de soins psychiatriques
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales
Section 1 : Procédure de soins psychiatriques
IdentifiantLEGIARTI000024378551
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D3844-8 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
2. 1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
3. 2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
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