Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2016 au 30 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033201030
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4011-1 du Code de la santé publique (version du 8 octobre 2016)Légifrance →
1. Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, sont pris en compte dans les orientations nationales mentionnées au 2° de l'article L. 4021-2.
2. Les employeurs publics et privés prennent les dispositions utiles pour inscrire ces protocoles de coopération dans le plan de développement professionnel continu des professionnels de santé qui mettent en œuvre ces protocoles.
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