1. Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.
Code de la santé publique · Article
Article D4011-5
Article en vigueur depuis le 23 février 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Application au service de santé des armées
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé
- Chapitre Ier : Protocoles de coopération
- Section 3 : Application au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000041618948
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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