Code de la santé publique · Article

Article D4011-7

Article en vigueur depuis le 26 juin 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Application au service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé
  5. Chapitre Ier : Protocoles de coopération
  6. Section 3 : Application au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000043702198
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4011-7 du Code de la santé publique (version du 26 juin 2021)Légifrance →

1. Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

2. Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :

3. -transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;

4. -assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;

5. -peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043702198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.