RattachementSection 3 : Application au service de santé des armées
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé
Chapitre Ier : Protocoles de coopération
Section 3 : Application au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000043702198
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4011-7 du Code de la santé publique (version du 26 juin 2021)Légifrance →
1. Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.
2. Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :
3. -transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;
4. -assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;
5. -peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées.
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