Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2018 au 23 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé
Chapitre II : Collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000036468019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4012-1 du Code de la santé publique (version du 5 janvier 2018)Légifrance →
1. Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :
2. 1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3. 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
4. 3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
5. 4° Le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
6. 5° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
7. La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
8. Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.
9. Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
10. Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
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