Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre premier
Section 1 : Les conseils nationaux professionnels
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037974793
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4021-1-1 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2019)Légifrance →
1. Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article L. 4021-3, les organismes créés à l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité, doivent remplir les conditions prescrites par les dispositions de la présente section.
2. Chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul Conseil national professionnel.
3. Le terme de spécialité s'entend comme visant des professionnels de santé ayant validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut, ouvrant droit à la qualification ou, à défaut, correspondant à l'inscription au tableau de l'Ordre lorsque la profession dispose d'un Ordre.
4. La liste des Conseils nationaux professionnels et, le cas échéant, des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
5. Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut avec l'Etat une convention. En l'absence de conclusion de cette convention, le Conseil national professionnel ou la structure fédérative ne peut plus figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
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