RattachementSous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre premier
Section 1 : Les conseils nationaux professionnels
Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
IdentifiantLEGIARTI000037974971
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4021-4-2 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2019)Légifrance →
1. Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.
2. Pour les professions ou spécialités disposant d'une section, d'une ou de sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 , un représentant de la section, de la ou des sous-sections correspondant à la spécialité peut, de droit, participer, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel correspondant.
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