Code de la santé publique · Article

Article D4021-4-2

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
  5. Chapitre premier
  6. Section 1 : Les conseils nationaux professionnels
  7. Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
IdentifiantLEGIARTI000037974971
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4021-4-2 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2019)Légifrance →

1. Pour les professions disposant d'un Ordre, un représentant de cet Ordre peut, de droit, participer à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative.

2. Pour les professions ou spécialités disposant d'une section, d'une ou de sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 , un représentant de la section, de la ou des sous-sections correspondant à la spécialité peut, de droit, participer, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration du Conseil national professionnel correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037974971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.