RattachementSous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre premier
Section 1 : Les conseils nationaux professionnels
Sous-section 4 : Principes généraux relatifs au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels
IdentifiantLEGIARTI000037975005
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4021-4-3 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2019)Légifrance →
1. Les activités d'un Conseil national professionnel respectent les exigences de l'éthique scientifique et de l'indépendance de l'expertise, conformément aux principes définies par la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2.
2. Les membres des Conseils nationaux professionnels ne poursuivent dans le cadre des travaux de ces derniers, que des objectifs en lien direct avec les missions qui sont dévolues à ces derniers.
3. Ni l'assemblée, ni le conseil d'administration, ni le bureau, ni aucun des membres d'un Conseil national professionnel ou d'une structure fédérative ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions du conseil ou de la structure.
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