1. Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L. 4022-8, le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la Haute Autorité de santé lorsque ce projet de référentiel ne présente pas les garanties méthodologiques requises, ou lorsqu'il apparaît incomplet au regard des objectifs de la certification périodique ou inadapté au regard des conditions d'exercice de la profession ou de la spécialité, ou encore lorsqu'existe un doute quant au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur, en particulier pour les spécialités médicales à risques.
Code de la santé publique · Article
Article D4022-10-1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
- Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
- Section 2 : Procédure de certification périodique
- Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique
IdentifiantLEGIARTI000053219924
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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