RattachementSection 1 : Conseil national de la certification périodique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
Section 1 : Conseil national de la certification périodique
IdentifiantLEGIARTI000045785626
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4022-2 du Code de la santé publique (version du 13 mai 2022)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 4022-5, le conseil national de la certification périodique exerce ses missions selon les modalités suivantes :
2. 1° Les décisions prises et les avis rendus par le conseil national de la certification périodique le sont par l'instance collégiale ;
3. 2° Les commissions professionnelles assurent la déclinaison des orientations scientifiques fixées par l'instance collégiale. Elles sont également saisies, en tant que de besoin, par le président du conseil national de la certification périodique pour instruire les décisions et avis pour les professions et spécialités qui les concernent. Elles peuvent soumettre à l'avis de l'instance collégiale toute proposition faite par l'un de leurs représentants dans le cadre de l'élaboration des référentiels prévus à l'article L. 4022-7.
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