RattachementChapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre VI : Professionnels de santé militaires
Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
IdentifiantLEGIARTI000042001049
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4062-1 du Code de la santé publique (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. Le ministre de la défense délivre l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4061-7 pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Il peut y mettre fin à tout moment, notamment lorsque l'accomplissement de ses fonctions par le professionnel de santé accueilli présente un risque pour la santé publique ou que l'une des conditions fixées à l'article D. 4062-2 n'est plus remplie.
2. Le ministre de la défense informe le ministre de la santé et, le cas échéant, le conseil de l'ordre compétent des autorisations d'exercice délivrées par lui et de celles auxquelles il met fin avant leur terme.
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