Code de la santé publique · Article

Article D4062-2

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VI : Professionnels de santé militaires
  5. Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
IdentifiantLEGIARTI000042001051
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4062-2 du Code de la santé publique (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4061-7 ne peut être délivrée que si le professionnel de santé militaire relevant d'une armée étrangère réunit les conditions suivantes :

2. 1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;

3. 2° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions nécessaires à la formation suivie ;

4. 3° Remplir, le cas échéant, les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4 ;

5. 4° Justifier du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque les fonctions sont exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins ;

6. 5° Justifier de compétences professionnelles présentant des garanties suffisantes pour la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042001051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.