RattachementChapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre VI : Professionnels de santé militaires
Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
IdentifiantLEGIARTI000042001051
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4062-2 du Code de la santé publique (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4061-7 ne peut être délivrée que si le professionnel de santé militaire relevant d'une armée étrangère réunit les conditions suivantes :
2. 1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
3. 2° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions nécessaires à la formation suivie ;
4. 3° Remplir, le cas échéant, les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4 ;
5. 4° Justifier du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque les fonctions sont exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins ;
6. 5° Justifier de compétences professionnelles présentant des garanties suffisantes pour la santé publique.
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