Code de la santé publique · Article

Article D4062-3

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VI : Professionnels de santé militaires
  5. Chapitre II : Militaires relevant d'une armée étrangère
IdentifiantLEGIARTI000042001053
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4062-3 du Code de la santé publique (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :

2. 1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans la spécialité du professionnel de santé et les lieux de réalisation de cette formation ;

3. 2° Si les fonctions du professionnel de santé doivent s'exercer sous la responsabilité d'un professionnel de santé du service de santé des armées ;

4. 3° Si le professionnel de santé participe au service de gardes et astreintes et selon quelles modalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042001053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.