Code de la santé publique · Article

Article D4071-3-1

Article transféré, en vigueur du 25 décembre 2020 au 22 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé
IdentifiantLEGIARTI000042753015
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4071-3-1 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4071-2, et en garantissant aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d'une durée équivalente et en favorisant l'interprofessionnalité ́ et l'interdisciplinarité ́ de l'apprentissage théorique et pratique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 décembre 2023 (décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D4081-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042753015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.