1. Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4071-2, et en garantissant aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d'une durée équivalente et en favorisant l'interprofessionnalité ́ et l'interdisciplinarité ́ de l'apprentissage théorique et pratique.
Code de la santé publique · Article
Article D4071-3-1
Article transféré, en vigueur du 25 décembre 2020 au 22 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre VII : Le service sanitaire des étudiants en santé
IdentifiantLEGIARTI000042753015
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 décembre 2023 (décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D4081-4.
Aller plus loin
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