Code de la santé publique · Article

Article D4081-5

Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Comité médical et rapport d'activité
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Comité médical et rapport d'activité
IdentifiantLEGIARTI000049222114
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4081-5 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2024)Légifrance →

1. I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 rend notamment compte :

2. 1° Du nombre de réunions et des actions du comité médical mentionné au I de l'article L. 4081-3 ;

3. 2° De l'activité de la société de téléconsultation et notamment du respect des engagements mentionnés au 3° du I de l'article D. 4081-1.

4. II.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté des critères communs aux indicateurs de suivi du programme d'actions mentionnés au 1° du II de l'article L. 4081-3.

Numérotation : Jusqu'au 2 mars 2024, le numéro D4081-5 portait un autre texte (« Le directeur général de l'agence régionale de santé et le… »), devenu l'article D4091-5 (décret n° 2024-164 du 29 février 2024, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049222114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.