Code de la santé publique · Article

Article D4091-4

Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre IX : Le service sanitaire des étudiants en santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre IX : Le service sanitaire des étudiants en santé
IdentifiantLEGIARTI000049220844
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4091-4 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2024)Légifrance →

1. Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4071-2, et en garantissant aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d'une durée équivalente et en favorisant l'interprofessionnalité ́ et l'interdisciplinarité ́ de l'apprentissage théorique et pratique.

Numérotation : Avant le 2 mars 2024, ce texte figurait à l'article D4081-4 (décret n° 2024-164 du 29 février 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049220844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.