Code de la santé publique · Article

Article D4091-6

Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre IX : Le service sanitaire des étudiants en santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre IX : Le service sanitaire des étudiants en santé
IdentifiantLEGIARTI000049220854
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4091-6 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2024)Légifrance →

1. Une convention est signée entre l'établissement d'enseignement des étudiants et chaque structure d'accueil où le service sanitaire est effectué, pour chaque action du service sanitaire. Un exemplaire de la convention signée est notifié à chaque étudiant qui en prend connaissance et la signe préalablement à la réalisation de l'action de service sanitaire dans laquelle il est engagé.

2. Une convention type est établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense. Cette convention type prend en compte es spécificités des étudiants en santé et des structures d'accueil militaires, relevant de l'autorité du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 2 mars 2024, ce texte figurait à l'article D4081-6 (décret n° 2024-164 du 29 février 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049220854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.