Code de la santé publique · Article

Article D4091-7

Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre IX : Le service sanitaire des étudiants en santé
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre IX : Le service sanitaire des étudiants en santé
IdentifiantLEGIARTI000049220859
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4091-7 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2024)Légifrance →

1. Pour la réalisation du service sanitaire,

2. 1° Les étudiants inscrits dans les instituts de formation en soins infirmiers et en masso-kinésithérapie bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation ;

3. 2° Les étudiants des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur.

4. Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas des dispositions du 1° et du 2°.

Numérotation : Avant le 2 mars 2024, ce texte figurait à l'article D4081-7 (décret n° 2024-164 du 29 février 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-821 du 29 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux étudiants réalisant l'action du service sanitaire à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049220859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.