Code de la santé publique · Article

Article D4111-1

Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
  6. Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
IdentifiantLEGIARTI000051671726
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4111-1 du Code de la santé publique (version du 30 mai 2025)Légifrance →

1. I. - Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 comportent deux voies d'accès.

2. La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme.

3. La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant d'une des catégories suivantes :

4. 1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4111-2-1 et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

5. 2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ;

6. 3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 dans les territoires mentionnés au même article

7. II. - Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent :

8. 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

9. 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.

10. III. - Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales

11. IV. - Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004 et 4 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051671726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.