Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
IdentifiantLEGIARTI000034100438
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4111-11 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations. Les avis sont motivés.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.