RattachementSous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
IdentifiantLEGIARTI000034098615
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4111-13-1 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article L. 4131-4.
2. La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil.
3. La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.