Code de la santé publique · Article

Article D4111-29

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
  6. Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
  7. Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
IdentifiantLEGIARTI000029502260
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4111-29 du Code de la santé publique (version du 25 septembre 2014)Légifrance →

1. A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Les rapports sont adressés sans délai au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes avec copie à l'intéressé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029502260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.