RattachementSection 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
IdentifiantLEGIARTI000051671733
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4111-5 du Code de la santé publique (version du 30 mai 2025)Légifrance →
1. Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
2. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2004-508 du 8 juin 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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