Code de la santé publique · Article

Article D4122-4-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation des refus de soins
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
  6. Section 1 : Conseil national.
  7. Sous-section 2 : Evaluation des refus de soins
IdentifiantLEGIARTI000042904841
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4122-4-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune treize membres :

2. 1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;

3. 2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;

4. 3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5. 4° (Abrogé)

6. 5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.

7. La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.

8. Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.

Nota : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042904841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.