RattachementSection 1 : Exercice de la profession par les étudiants de troisième cycle, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants de troisième cycle, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000046602447
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4131-3-1 du Code de la santé publique (version du 26 novembre 2022)Légifrance →
1. Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au médecin remplacé ou secondé, qui en informe l'interne intéressé, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité.
2. Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, la décision est notifiée au directeur de l'établissement concerné.
3. Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
4. Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité et du médecin concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.