RattachementSection 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre II : Règles d'organisation
Section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000035705245
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4132-2 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de six, dix, quatorze ou seize binômes de titulaires selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement.
2. 1° Inférieur ou égal à 10 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ou inférieur ou égal à 20 000 pour les régions comprenant cinq départements au maximum ;
3. 2° Compris entre 10 001 et 20 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ;
4. 3° Compris entre 20 001 et 25 000 ;
5. 4° Supérieur à 25 000.
6. Chaque conseil départemental élit un binôme de titulaires, le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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