Code de la santé publique · Article

Article D4133-16

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre III : Développement professionnel continu
  6. Section 6 : Commission scientifique indépendante des médecins
  7. Sous-section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000026941397
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4133-16 du Code de la santé publique (version du 13 janvier 2013)Légifrance →

1. La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article L. 4133-2, a pour mission de :

2. 1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

3. 2° Etablir, en application aux articles R. 4021-24 et suivants, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-28 ;

4. 3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

5. 4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;

6. 5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;

7. 6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4133-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;

8. 7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à l'article R. 4133-2.

9. Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.

Nota : Décret n° 2013-35 du 11 janvier 2013 article 3 I : Le mandat des membres de la commission scientifique indépendante des médecins prend fin à la date de nomination des membres de cette instance dans sa composition résultant de l'entrée en vigueur du présent décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026941397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.