Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Composition
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre III : Développement professionnel continu
Section 6 : Commission scientifique indépendante des médecins
Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000026941389
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4133-18 du Code de la santé publique (version du 13 janvier 2013)Légifrance →
1. Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
2. Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
Nota : Décret n° 2013-35 du 11 janvier 2013 article 3 I : Le mandat des membres de la commission scientifique indépendante des médecins prend fin à la date de nomination des membres de cette instance dans sa composition résultant de l'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
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