1. Les employeurs sont tenus de laisser aux médecins des établissements publics de santé, aux médecins salariés et aux médecins du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
Code de la santé publique · Article
Article D4133-26
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre III : Profession de médecin
- Chapitre III : Développement professionnel continu
- Section 6 : Commission scientifique indépendante des médecins
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025130901
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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