Code de la santé publique · Article

Article D4133-30

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 2 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Evaluation des pratiques professionnelles.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre III : Formation médicale continue
  6. Section 5 : Evaluation des pratiques professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006913256
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4133-30 du Code de la santé publique (version du 3 juin 2006)Légifrance →

1. Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

2. Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.

3. La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D4133-0-6 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.