Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 2 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 5 : Evaluation des pratiques professionnelles.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre III : Formation médicale continue
Section 5 : Evaluation des pratiques professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006913256
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4133-30 du Code de la santé publique (version du 3 juin 2006)Légifrance →
1. Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
2. Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.
3. La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.