Code de la santé publique · Article

Article D4135-2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre III : Profession de médecin
  5. Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006913381
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4135-2 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2006)Légifrance →

1. Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins intensifs ou exerçant l'une des spécialités suivantes :

2. 1° Chirurgie générale ;

3. 2° Neurochirurgie ;

4. 3° Chirurgie urologique ;

5. 4° Chirurgie orthopédique et traumatologie ;

6. 5° Chirurgie infantile ;

7. 6° Chirurgie de la face et du cou ;

8. 7° Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou chirurgie maxillo-faciale ;

9. 8° Chirurgie plastique reconstructrice ;

10. 9° Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

11. 10° Chirurgie vasculaire ;

12. 11° Chirurgie viscérale et digestive ;

13. 12° Gynécologie-obstétrique, ou gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique ;

14. 13° Anesthésie-réanimation ;

15. 14° Réanimation médicale ;

16. 15° Stomatologie ;

17. 16° Oto-rhino-laryngologie ;

18. 17° Ophtalmologie ;

19. 18° Cardiologie ;

20. 19° Radiologie ;

21. 20° Gastro-entérologie ;

22. 21° Pneumologie.

23. Pour les spécialités mentionnées aux 15° à 21°, seuls les médecins exerçant une activité chirurgicale ou interventionnelle peuvent demander à être accrédités.

24. Les médecins d'une même spécialité constituant une équipe médicale peuvent conjointement présenter une demande d'accréditation. Dans ce cas, l'accréditation est délivrée à chacun des médecins composant l'équipe médicale.

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