Code de la santé publique · Article

Article D4143-26

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
  5. Chapitre III : Développement professionnel continu
  6. Section 6 : Commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025131136
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4143-26 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2012)Légifrance →

1. Les employeurs sont tenus de laisser aux chirurgiens-dentistes des établissements publics de santé, aux chirurgiens-dentistes salariés et aux chirurgiens-dentistes du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025131136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.