1. Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4143-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article D4143-27
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
- Chapitre III : Développement professionnel continu
- Section 6 : Commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025131138
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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