RattachementSection 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre V : Profession de sage-femme
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000026202674
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-20 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2012)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux activités de dons de gamètes et d'accueil d'embryon.
2. Elles exercent à ce titre au sein des centres d'assistance médicale à la procréation implantés dans les établissements de santé publics ou privés autorisés à pratiquer ces activités en application de l'article L. 2142-1.
3. Les sages-femmes libérales peuvent également concourir aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles interviennent en tant que tiers extérieur dans le cadre des dispositions du 2° de l'article R. 2142-3.
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