Code de la santé publique · Article

Article D4151-20

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre V : Profession de sage-femme
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000026202674
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-20 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2012)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux activités de dons de gamètes et d'accueil d'embryon.

2. Elles exercent à ce titre au sein des centres d'assistance médicale à la procréation implantés dans les établissements de santé publics ou privés autorisés à pratiquer ces activités en application de l'article L. 2142-1.

3. Les sages-femmes libérales peuvent également concourir aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles interviennent en tant que tiers extérieur dans le cadre des dispositions du 2° de l'article R. 2142-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026202674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.