RattachementSection 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre V : Profession de sage-femme
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000026202751
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-23 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2012)Légifrance →
1. Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.
2. Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers en participant à l'entretien prévu au premier alinéa de l'article R. 2141-2. Elles peuvent être chargées du suivi médical et de l'accompagnement de la femme recevant l'embryon.
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