Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2012.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre V : Profession de sage-femme
- Chapitre Ier : Conditions d'exercice
- Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000026202794
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-24 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2012)Légifrance →
1. Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8.
2. Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre.
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