Code de la santé publique · Article

Article D4151-24

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre V : Profession de sage-femme
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000026202794
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-24 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2012)Légifrance →

1. Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8.

2. Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026202794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.